Informations légales

 

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L’agression sexuelle : ce que la loi en dit :

 

La majorité des règles en matière de droit pénal sont inscrites dans le Code criminel. Ce dernier régit les infractions pénales et définit les procédures à suivre lors de poursuites pénales, du dépôt des accusations à la détermination de la peine et des appels. Comme le stipule l'article 265(1) du Code criminel, l'agression sexuelle est une voie de fait.

 

Commet une voie de fait, ou se livre à une attaque ou à une agression, quiconque:

 

  • Emploie la force d'une manière intentionnelle, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
  • Tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;
  • Aborde ou importune une autre personne en portant ostensiblement une arme ou une imitation d'une arme.
  •  

L'agression sexuelle se distingue des autres voies de fait par la nature sexuelle de l'acte. Ce type de voie de fait est commis de manière à porter préjudice à l'intégrité sexuelle de la victime.

 

Comme pour les voies de fait, le Code criminel (articles 271 à 273) définit plusieurs crimes d'agression sexuelle.

 

 

L'infraction d'agression sexuelle comporte trois degrés de gravité:

 

-Agression sexuelle simple (niveau 1 – article 271)

 

Agression sexuelle qui ne cause pas, ou presque, de blessures corporelles à la victime.

 

 

-Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (niveau 2 – article 272)

 

Agression sexuelle à laquelle se rattachent une ou des circonstances aggravantes soit:

 

  1. Porter, utiliser ou menacer d'utiliser une arme ou une imitation d'arme;
  2. Menacer d'infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant ou la plaignante;
  3. Causer des lésions corporelles au plaignant ou à la plaignante;
  4. Participer à l'infraction avec une autre personne.

 

 

-Agression sexuelle grave (niveau 3 – article 273)

 

Agression sexuelle qui blesse, mutile ou défigure la victime ou met sa vie en danger.

 

 

Âge de consentement à des activités sexuelles :


Depuis le 1er mai 2008, la loi sur l’âge de consentement à des activités sexuelles a remplacé la loi du détournement de mineur.

À partir de 16 ans, les jeunes ont le droit légalement de consentir à des activités sexuelles (sauf pour les relations de natures exploitantes)

Il y a par contre quelques exemptions :

 

  • Pour les adolescents âgés de 14 et 15, ils peuvent consentir à avoir des activités sexuelles avec un ou une partenaire de moins de 5 ans leur aîné (dont la relation n’est pas de nature exploitante).
  • Pour les adolescents âgés de 12 et 13 ans, ils peuvent consentir à avoir des activités sexuelles avec un ou une partenaire de moins de 2 ans leur aîné (dont la relation n’est pas de relation exploitante).
  • Les personnes mariées peuvent consentir légalement à des activités sexuelles.
  • Les personnes en union de fait, attendant un enfant peuvent consentir à des activités sexuelles.

 

Pour plus d’informations sur l’âge de consentement à des activités sexuelles, n’hésitez pas à communiquer avec le CALACS ou avec le service de police le plus près de chez vous.

 

 

Pornographie juvénile

 

L’article 163 du Code criminel encadre la loi entourant la pornographie juvénile.

 

On entend par pornographie juvénile :

 

Photos, films, vidéos :

 

  • Soit où figure une personne âgée de moins de 18 ans, ou présentée comme telle, et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite;
  • Soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne de moins de 18 ans.

 

Tout écrit ou enregistrement sonore :

 

  • Soit qui conseille ou préconise une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans et qui constituerait une infraction à la présente loi;
  • Soit donc la caractéristique dominante est la description (présentation ou simulation), dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans et qui constituerait une infraction à la présente loi.

 

Différents chefs d’accusation existent en lien avec la pornographie juvénile :

 

163.1 (4.1)  Accès

163.1 (4)    Possession

163.1 (3)    Distribution

163.1 (2)    Production

 

Pour plus d’informations sur la pornographie juvénile, n’hésitez pas à communiquer avec le CALACS ou avec le service de police le plus près de chez vous.

 

Le processus judiciaire criminel :

  procedure judiciaire-calacs

 

 

Pour plus d’informations sur le processus judiciaire criminel, n’hésitez pas à communiquer avec le CALACS ou avec le service de police le plus près de chez vous.

 

Éléments importants pour la victime

 

Cheminement de la plainte :

  • Suite à une plainte, le dossier doit passer par deux étapes essentielles avant d’être retenu définitivement. Ces étapes sont : l’enquête du policier-enquêteur et la remise du dossier au procureur des poursuites criminelles et pénales. Ce dernier doit se demander s’il y a des motifs raisonnables de croire que le suspect a commis une infraction criminelle et déterminer sous quels chefs porter les accusations avec d’apporter le dossier devant un juge pour en faire la dénonciation. Il est important de noter que si la plainte n’est pas retenue, ce n’est pas parce qu’il ne s’est rien passé, mais souvent par manque de preuves.

 

Les étapes obligatoires pour la victime :

  • Le schéma ci-haut se veut un aide-mémoire visuel illustrant les trois moments principaux où la victime se doit d’être présente (cases grises). Dans le processus judiciaire, sa présence est requise lorsque son témoignage est requis et cela peut être exigé deux fois dans le processus, soit lors de l’enquête préliminaire et lors du procès.

 

-L’enquête préliminaire : Cette étape est un choix de la défense et peut ne pas être demandée. Celle-ci vise à évaluer s’il y a suffisamment de preuves pour qu’il y ait un procès ou non.

 

Les étapes qui concernent principalement les avocats et l’accusé :

-La comparution : Consiste à aviser l’accusé et son avocat des chefs qui pèsent contre lui.

-L’enquête sur remise en liberté : n’est effectuée que s’il y a objection à la remise en liberté par le procureur aux poursuites criminelles et pénales. Consiste en l’évaluation de la dangerosité de l’individu pour la société.

 

Ces étapes sont souvent de courtes durées et peu d’informations y sont transmises. Cependant, la victime peut y assister. Il faut toutefois savoir que de toute façon, celle-ci sera avisée directement par le CAVAC des suites du dossier au fur et à mesure.

 

 

Le plaidoyer de culpabilité :

 

-À tout moment, l’accusé peut décider de plaider coupable dans le processus judiciaire, passant alors directement à l’étape de la sentence.

 

 

Les étapes où la victime peut poser des actions concrètes :

Comparution

Il est important d’aviser le procureur aux poursuites criminelles et pénales des infractions aux règles (engagements) que l’accusé a à respecter face à la victime. Ces informations peuvent s’avérer précieuses pour celui-ci lors de la comparution, car il peut ainsi donner une idée au juge de la dangerosité de l’individu et même demander un emprisonnement préventif.

 

Verdict et sentence

Plusieurs victimes assistent à ces deux étapes qui sont l’aboutissement du processus judiciaire. Suite au procès, la personne peut remplir un document jaune nommé : La déclaration de la victime. Ce document vise à faire prendre connaissance au juge des conséquences que l’acte criminel a eu sur la victime et aidera le juge à déterminer la sentence.

 

 

Loi sur la protection de la jeunesse :

 

Nous sommes tous responsables de la sécurité des enfants, c’est pourquoi la loi sur la protection de la jeunesse existe.

 

Chacun d’entre nous avons le devoir de faire un signalement au Directeur de la protection de la jeunesse dans les cas où un enfant de moins de 18 ans vit l’une ou l’autre de ces problématiques:

 

  • Abandon;
  • Négligence;
  • Mauvais traitements psychologiques;
  • Abus sexuels;
  • Abus physiques;
  • Troubles de comportement sérieux.

 

Pour plus d’informations au sujet de la loi sur la protection de la jeunesse et sur les signalements à la DPJ rendez-vous au :

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2008/08-838-01F.pdf

 

Indemnisation des victimes d’actes criminels

« Au Québec, [depuis 1972], toute personne blessée à la suite d’un acte criminel commis contre la personne peut se prévaloir des indemnités et des services prévus par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels. » (Brochure d’informations sur La loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels)

 

En d’autres mots, si vous avez été victime d’un acte criminel, il est possible de recevoir différentes formes d’aide offerte par l’IVAC.

 

Pour avoir accès à cette aide, vous devez remplir un formulaire IVAC dans un délai de 2 ans après la survenance de la blessure ou du préjudice pour lequel vous faites le lien avec l’acte criminel.

 

Pour les crimes survenus avant le 23 mai 2013, ce délai est de 1 an.

 

Notez qu’il est également possible de remplir une demande à l’extérieur de ces délais.

 

L’IVAC peut offrir de l’aide à différents niveaux :

  • Indemnités pour incapacité totale temporaire
  • Frais d’assistance médicale
  • Indemnités pour incapacité permanente
  • Services de réadaptation
  • Indemnités de décès

 

Si vous avez été victime d’agression sexuelle après 1972 et que vous voulez remplir un formulaire de demande IVAC, le CALACS peut vous accompagner dans cette démarche.